Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L743-19

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 3 : Information du procureur de la République et du tribunal administratif
  1. Partie législative
  2. Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
  3. Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE
  4. Chapitre III : CONTRÔLE DE LA RÉTENTION PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
  5. Section 3 : Information du procureur de la République et du tribunal administratif
IdentifiantLEGIARTI000054527423
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. Lorsqu'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L552-6 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054527423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.