Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L743-19
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Information du procureur de la République et du tribunal administratif
Partie législative
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Chapitre III : CONTRÔLE DE LA RÉTENTION PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
Section 3 : Information du procureur de la République et du tribunal administratif
IdentifiantLEGIARTI000054527423
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Lorsqu'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.