Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L743-24

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 5 : Droits garantis à l'étranger au cours de la procédure juridictionnelle
  1. Partie législative
  2. Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
  3. Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE
  4. Chapitre III : CONTRÔLE DE LA RÉTENTION PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
  5. Section 5 : Droits garantis à l'étranger au cours de la procédure juridictionnelle
IdentifiantLEGIARTI000048446944
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L743-24 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. L'étranger peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Il peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.

2. Le juge informe l'étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait aux articles L552-1, L552-11 et L552-2 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa du IX de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi. Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048446944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.