Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L743-6
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
Partie législative
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Chapitre III : CONTRÔLE DE LA RÉTENTION PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
Section 2 : Jugement des requêtes de l'étranger et de l'autorité administrative
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000048446980
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Nota : Conformément au premier alinéa du IX de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
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