Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L744-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Organisation des lieux de rétention
Partie législative
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Chapitre IV : RÉGIME DE LA RÉTENTION
Section 1 : Organisation des lieux de rétention
IdentifiantLEGIARTI000042774941
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L744-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'il est fait application du présent titre, l'étranger est placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2019, ce texte figurait à l'article L551-1 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro L744-1 portait un autre texte (« Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile,… »), devenu les articles L550-2, L551-7 et L551-9 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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