Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L744-17
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 4 : Transfert de l'étranger vers un autre lieu de rétention
Partie législative
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Chapitre IV : RÉGIME DE LA RÉTENTION
Section 4 : Transfert de l'étranger vers un autre lieu de rétention
IdentifiantLEGIARTI000048447017
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L744-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.
Nota : Conformément au premier alinéa du IX de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
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