Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L752-11

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 4 : Suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français par le juge
  1. Partie législative
  2. Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
  3. Titre V : MESURES APPLICABLES EN CAS DE DEMANDE D'ASILE
  4. Chapitre II : MESURES APPLICABLES EN VUE DE L'EXÉCUTION DE LA DÉCISION PORTANT OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS DU DEMANDEUR D'ASILE DONT LE DROIT AU MAINTIEN À PRIS FIN
  5. Section 2 : Demande de suspension de l'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours ou en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile
  6. Sous-section 4 : Suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français par le juge
IdentifiantLEGIARTI000042774812
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L752-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait aux articles L743-3 et L743-4 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042774812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.