Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L753-2
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 1 : Cas dans lesquels l'étranger demandeur d'asile peut être assigné à résidence ou placé en rétention
Partie législative
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre V : MESURES APPLICABLES EN CAS DE DEMANDE D'ASILE
Chapitre III : MESURES APPLICABLES EN VUE DE L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION D'EXPULSION, D'UNE PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANÇAIS OU D'UNE INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE FRANÇAIS EN CAS DE DEMANDE D'ASILE
Section 1 : Assignation à résidence ou rétention administrative
Sous-section 1 : Cas dans lesquels l'étranger demandeur d'asile peut être assigné à résidence ou placé en rétention
IdentifiantLEGIARTI000042774800
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L753-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. La décision de placement en rétention ne peut être édictée que pour des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale établies à partir d'une évaluation individuelle du demandeur, si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.