Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L754-2
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre IV : DEMANDE D'ASILE PRÉSENTÉE EN RÉTENTION
Partie législative
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre V : MESURES APPLICABLES EN CAS DE DEMANDE D'ASILE
Chapitre IV : DEMANDE D'ASILE PRÉSENTÉE EN RÉTENTION
IdentifiantLEGIARTI000042774766
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L754-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13.