Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L761-8

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er juillet 2028.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
  1. Partie législative
  2. Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
  3. Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
IdentifiantLEGIARTI000052086790
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L761-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 11 novembre 2025)Légifrance →

1. Pour l'application du présent livre à Mayotte :

2. 1° Les articles L. 700-2, L. 722-7, L. 722-12, L. 732-8, L. 743-20, L. 751-1 à L. 751-13, L. 754-2, L. 754-4 et L. 754-5 ne sont pas applicables ;

3. 2° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou ;

4. 3° L'article L. 711-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5. "A Mayotte, l'étranger peut, dans des circonstances exceptionnelles, bénéficier d'une aide au retour. Il peut également, sous réserve de l'existence d'un projet économique viable, bénéficier d'une aide à la réinsertion économique ou, s'il est accompagné d'un ou de plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnement. Les conditions d'attribution de ces aides sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des outre-mer, après avis du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration." ;

6. 5° Aux articles L. 741-1, L. 741-2, L. 741-10 et L. 742-1, les mots : " quatre-vingt-seize heures " sont remplacés par les mots : " cent vingt heures " ;

7. 6° A l'article L. 742-3, les mots : " vingt-six jours " et les mots : " quatre-vingt-seize heures " sont respectivement remplacés par les mots : " vingt-cinq jours " et " cent vingt heures " ;

8. 7° L'article L. 743-4 est ainsi rédigé :

9. " Art. L. 743-4.-Quand un délai de cent vingt heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge est saisi aux fins de prolongation de la rétention.

10. " Le juge statue, par ordonnance, dans les vingt-quatre heures suivant sa saisine. "

11. 8° A l'article L. 743-16, les mots : " et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " sont supprimés.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L512-5 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 de la loi n°2025-796 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 8 de la loi précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard trois mois après la promulgation de la loi précitée, à savoir le 11 novembre 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052086790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.