Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L765-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
  1. Partie législative
  2. Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
  3. Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
IdentifiantLEGIARTI000042774698
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L765-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Les peines d'interdiction du territoire prononcées par toute juridiction siégeant en Polynésie française sont applicables sur tout le territoire de la République.

2. Il en est de même des décisions d'expulsion prononcées par le représentant de l'État en Polynésie française.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L571-2 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042774698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.