Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L765-3
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Partie législative
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
IdentifiantLEGIARTI000042774698
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L765-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Les peines d'interdiction du territoire prononcées par toute juridiction siégeant en Polynésie française sont applicables sur tout le territoire de la République.
2. Il en est de même des décisions d'expulsion prononcées par le représentant de l'État en Polynésie française.