Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L811-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 3 : Droit de communication
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
  3. Titre Ier : CONTRÔLES
  4. Chapitre I : VÉRIFICATIONS PRÉALABLES À LA DÉLIVRANCE OU AU RETRAIT DES TITRES DE SÉJOUR
  5. Section 3 : Droit de communication
IdentifiantLEGIARTI000042774664
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L811-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Le droit de communication prévu à l'article L. 811-3 s'exerce sur demande de l'autorité administrative compétente, de manière ponctuelle et à titre gratuit, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, auprès :

2. 1° Des autorités dépositaires des actes d'état civil ;

3. 2° Des administrations chargées du travail et de l'emploi ;

4. 3° Des organismes de sécurité sociale et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

5. 4° Des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur ;

6. 5° Des fournisseurs d'énergie et des services de communications électroniques ;

7. 6° Des établissements de santé publics et privés ;

8. 7° Des établissements bancaires et des organismes financiers ;

9. 8° Des greffes des tribunaux de commerce.

10. Pour l'application du 5°, le droit de communication ne peut porter sur les données techniques définies à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L611-12 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro L811-4 portait un autre texte (« Le bénéfice de la protection temporaire ne préjuge pas de… »), devenu l'article L581-4 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042774664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.