Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L811-4
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Droit de communication
Partie législative
Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
Titre Ier : CONTRÔLES
Chapitre I : VÉRIFICATIONS PRÉALABLES À LA DÉLIVRANCE OU AU RETRAIT DES TITRES DE SÉJOUR
Section 3 : Droit de communication
IdentifiantLEGIARTI000042774664
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L811-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Le droit de communication prévu à l'article L. 811-3 s'exerce sur demande de l'autorité administrative compétente, de manière ponctuelle et à titre gratuit, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, auprès :
2. 1° Des autorités dépositaires des actes d'état civil ;
3. 2° Des administrations chargées du travail et de l'emploi ;
4. 3° Des organismes de sécurité sociale et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
5. 4° Des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur ;
6. 5° Des fournisseurs d'énergie et des services de communications électroniques ;
7. 6° Des établissements de santé publics et privés ;
8. 7° Des établissements bancaires et des organismes financiers ;
9. 8° Des greffes des tribunaux de commerce.
10. Pour l'application du 5°, le droit de communication ne peut porter sur les données techniques définies à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.