Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L813-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 1 : Placement en retenue
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
  3. Titre Ier : CONTRÔLES
  4. Chapitre III : VÉRIFICATION DU DROIT DE CIRCULATION ET DE SÉJOUR
  5. Section 1 : Placement en retenue
IdentifiantLEGIARTI000042774640
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L813-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L611-1-1 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042774640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.