1. Si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L813-10
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 3 : Déroulement de la procédure
- Partie législative
- Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
- Titre Ier : CONTRÔLES
- Chapitre III : VÉRIFICATION DU DROIT DE CIRCULATION ET DE SÉJOUR
- Section 3 : Déroulement de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000042774618
Texte parentLEGITEXT000006070158
Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L611-1-1 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.