Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L813-13

Article en vigueur depuis le 13 août 2025.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 4 : Fin de la procédure
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
  3. Titre Ier : CONTRÔLES
  4. Chapitre III : VÉRIFICATION DU DROIT DE CIRCULATION ET DE SÉJOUR
  5. Section 4 : Fin de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000052086302
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L813-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 13 août 2025)Légifrance →

1. L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci, les heures auxquelles la personne retenue a pu s'alimenter et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué.

2. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

3. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l'identité de la personne, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L611-1-1 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052086302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.