Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L813-14

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 4 : Fin de la procédure
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
  3. Titre Ier : CONTRÔLES
  4. Chapitre III : VÉRIFICATION DU DROIT DE CIRCULATION ET DE SÉJOUR
  5. Section 4 : Fin de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000042774608
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L813-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Si elle n'est suivie à l'égard de l'étranger qui a été retenu d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire ou n'a donné lieu à aucune décision administrative, la vérification du droit de circulation ou de séjour ne peut donner lieu à aucune mise en mémoire sur fichiers. Le procès-verbal et toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois à compter de la fin de la retenue, sous le contrôle du procureur de la République.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L611-1-1 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042774608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.