Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L813-2
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Placement en retenue
Partie législative
Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
Titre Ier : CONTRÔLES
Chapitre III : VÉRIFICATION DU DROIT DE CIRCULATION ET DE SÉJOUR
Section 1 : Placement en retenue
IdentifiantLEGIARTI000042774638
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L813-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'un étranger retenu aux fins de vérification de son identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, les dispositions de l'article L. 813-1 sont applicables.