Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L813-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 1 : Placement en retenue
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
  3. Titre Ier : CONTRÔLES
  4. Chapitre III : VÉRIFICATION DU DROIT DE CIRCULATION ET DE SÉJOUR
  5. Section 1 : Placement en retenue
IdentifiantLEGIARTI000042774636
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L813-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.

2. Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L611-1-1 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042774636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.