Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Placement en retenue
- Partie législative
- Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
- Titre Ier : CONTRÔLES
- Chapitre III : VÉRIFICATION DU DROIT DE CIRCULATION ET DE SÉJOUR
- Section 1 : Placement en retenue
IdentifiantLEGIARTI000042774634
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L813-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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