Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L813-7
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Droits garantis à l'étranger retenu
Partie législative
Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
Titre Ier : CONTRÔLES
Chapitre III : VÉRIFICATION DU DROIT DE CIRCULATION ET DE SÉJOUR
Section 2 : Droits garantis à l'étranger retenu
IdentifiantLEGIARTI000042774626
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L813-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire prévient lui-même la famille de l'étranger et la personne choisie par ce dernier de son placement en retenue.
2. En tant que de besoin, il informe le procureur de la République aux fins d'instruction dans l'intérêt des enfants.