Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L813-8
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Déroulement de la procédure
Partie législative
Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
Titre Ier : CONTRÔLES
Chapitre III : VÉRIFICATION DU DROIT DE CIRCULATION ET DE SÉJOUR
Section 3 : Déroulement de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000042774622
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L813-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire, procède aux auditions de l'étranger retenu.
2. Sous le contrôle de l'officier de police judiciaire, l'étranger est mis en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis. Il est procédé, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires.