Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L813-9
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Déroulement de la procédure
Partie législative
Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
Titre Ier : CONTRÔLES
Chapitre III : VÉRIFICATION DU DROIT DE CIRCULATION ET DE SÉJOUR
Section 3 : Déroulement de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000042774620
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L813-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Pour les seules nécessités de la vérification du droit de circulation et de séjour, il peut être procédé, sous le contrôle de l'officier de police judiciaire et en présence de l'étranger, avec l'accord de ce dernier ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République, à l'inspection des bagages et effets personnels de l'étranger et à leur fouille.
2. En cas de découverte d'une infraction, il est établi un procès-verbal distinct de celui prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13, qui mentionne le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations et dont un exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.