Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L821-8
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 1 : Amendes aux entreprises ayant débarqué un étranger dépourvu des documents requis
Partie législative
Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
Titre II : SANCTIONS
Chapitre I : MÉCONNAISSANCE DES OBLIGATIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN FRANCE
Section 4 : Amendes aux entreprises de transport ayant méconnu la réglementation sur l'entrée
Sous-section 1 : Amendes aux entreprises ayant débarqué un étranger dépourvu des documents requis
IdentifiantLEGIARTI000042774564
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L821-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'amende prévue à l'article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés.
2. Elle n'est pas infligée :
3. 1° Lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée ;
4. 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste.
5. Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d'un an.