Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L821-8

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 1 : Amendes aux entreprises ayant débarqué un étranger dépourvu des documents requis
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
  3. Titre II : SANCTIONS
  4. Chapitre I : MÉCONNAISSANCE DES OBLIGATIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN FRANCE
  5. Section 4 : Amendes aux entreprises de transport ayant méconnu la réglementation sur l'entrée
  6. Sous-section 1 : Amendes aux entreprises ayant débarqué un étranger dépourvu des documents requis
IdentifiantLEGIARTI000042774564
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L821-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. L'amende prévue à l'article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés.

2. Elle n'est pas infligée :

3. 1° Lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée ;

4. 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste.

5. Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d'un an.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait aux articles L625-2 et L625-5 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042774564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.