Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L822-5
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2021 au 28 janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Contribution forfaitaire de l'employeur ayant occupé un étranger en situation irrégulière
Partie législative
Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
Titre II : SANCTIONS
Chapitre II : MÉCONNAISSANCE DES OBLIGATIONS RELATIVES AU SÉJOUR EN FRANCE
Section 2 : Contribution forfaitaire de l'employeur ayant occupé un étranger en situation irrégulière
IdentifiantLEGIARTI000042774534
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L822-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'État est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception.
2. Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du présent code les dispositions des articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale.