Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L823-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 1 : Peines principales
Partie législative
Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
Titre II : SANCTIONS
Chapitre III : FACILITATION DE L'ENTRÉE, DE LA CIRCULATION ET DU SÉJOUR IRRÉGULIERS
Section 1 : Aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers
Sous-section 1 : Peines principales
IdentifiantLEGIARTI000042774521
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L823-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 823-9, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de faciliter ou de tenter de faciliter, par aide directe ou indirecte, l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en France.
2. Les dispositions du présent article sont applicables y compris lorsque les faits sont commis par une personne se trouvant sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.