Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L823-12
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 1 : Peines principales
Partie législative
Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
Titre II : SANCTIONS
Chapitre III : FACILITATION DE L'ENTRÉE, DE LA CIRCULATION ET DU SÉJOUR IRRÉGULIERS
Section 2 : Mariage contracté ou enfant reconnu à seule fin d'obtenir ou de faire obtenir à un étranger un titre de séjour ou la nationalité française
Sous-section 1 : Peines principales
IdentifiantLEGIARTI000042774487
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L823-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Est punie de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende toute personne qui commet le délit défini à l'article L. 823-11 lorsque les faits sont commis en bande organisée.