Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L823-2
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 1 : Peines principales
Partie législative
Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
Titre II : SANCTIONS
Chapitre III : FACILITATION DE L'ENTRÉE, DE LA CIRCULATION ET DU SÉJOUR IRRÉGULIERS
Section 1 : Aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers
Sous-section 1 : Peines principales
IdentifiantLEGIARTI000042774519
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L823-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 823-9, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de faciliter ou de tenter de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger :
2. 1° Sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
3. 2° Sur le territoire d'un autre État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.
4. Les dispositions du 2° sont applicables à compter de la date de publication de ce protocole au Journal officiel de la République française.