1. Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la commission des infractions définies aux articles L. 823-1 et L. 823-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 euros d'amende.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L823-3-1
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 1 : Peines principales
- Partie législative
- Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
- Titre II : SANCTIONS
- Chapitre III : FACILITATION DE L'ENTRÉE, DE LA CIRCULATION ET DU SÉJOUR IRRÉGULIERS
- Section 1 : Aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers
- Sous-section 1 : Peines principales
IdentifiantLEGIARTI000049043628
Texte parentLEGITEXT000006070158
Aller plus loin
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