Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L823-3-1

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 1 : Peines principales
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
  3. Titre II : SANCTIONS
  4. Chapitre III : FACILITATION DE L'ENTRÉE, DE LA CIRCULATION ET DU SÉJOUR IRRÉGULIERS
  5. Section 1 : Aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers
  6. Sous-section 1 : Peines principales
IdentifiantLEGIARTI000049043628
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L823-3-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 28 janvier 2024)Légifrance →

1. Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la commission des infractions définies aux articles L. 823-1 et L. 823-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 euros d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049043628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.