Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L824-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Défaut de coopération et d'exécution de la décision d'éloignement par l'étranger
Partie législative
Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
Titre II : SANCTIONS
Chapitre IV : MANQUEMENT À L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION D'ÉLOIGNEMENT
Section 1 : Défaut de coopération et d'exécution de la décision d'éloignement par l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000042774465
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L824-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Est puni de trois d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de ne pas présenter à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une interdiction administrative du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français ou, à défaut de ceux-ci, de ne pas communiquer les renseignements permettant cette exécution ou de communiquer des renseignements inexacts sur son identité.
2. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.