Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L824-10

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 3 : Soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
  3. Titre II : SANCTIONS
  4. Chapitre IV : MANQUEMENT À L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION D'ÉLOIGNEMENT
  5. Section 2 : Méconnaissance des mesures prises pour l'exécution d'office d'une décision d'éloignement
  6. Sous-section 3 : Soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement
IdentifiantLEGIARTI000042774434
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L824-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une décision de remise aux autorités d'un autre État ou d'une décision de transfert prévue à l'article L. 572-1.

2. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L624-3 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042774434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.