Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L824-10
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 3 : Soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement
Partie législative
Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
Titre II : SANCTIONS
Chapitre IV : MANQUEMENT À L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION D'ÉLOIGNEMENT
Section 2 : Méconnaissance des mesures prises pour l'exécution d'office d'une décision d'éloignement
Sous-section 3 : Soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement
IdentifiantLEGIARTI000042774434
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L824-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une décision de remise aux autorités d'un autre État ou d'une décision de transfert prévue à l'article L. 572-1.
2. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.