Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L824-11
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 4 : Retour non autorisé sur le territoire français en méconnaissance d'une décision d'éloignement
Partie législative
Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
Titre II : SANCTIONS
Chapitre IV : MANQUEMENT À L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION D'ÉLOIGNEMENT
Section 2 : Méconnaissance des mesures prises pour l'exécution d'office d'une décision d'éloignement
Sous-section 4 : Retour non autorisé sur le territoire français en méconnaissance d'une décision d'éloignement
IdentifiantLEGIARTI000042774430
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L824-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger faisant l'objet d'une interdiction administrative du territoire, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire français, de pénétrer de nouveau sans autorisation en France.
2. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.