Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L824-2
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Défaut de coopération et d'exécution de la décision d'éloignement par l'étranger
Partie législative
Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
Titre II : SANCTIONS
Chapitre IV : MANQUEMENT À L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION D'ÉLOIGNEMENT
Section 1 : Défaut de coopération et d'exécution de la décision d'éloignement par l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000042774463
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L824-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Est puni en application de l'article L. 822-1 le fait, pour un étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement du territoire français, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article L. 142-1.