Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L824-6

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 1 : Méconnaissance des prescriptions liées à l'assignation à résidence
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
  3. Titre II : SANCTIONS
  4. Chapitre IV : MANQUEMENT À L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION D'ÉLOIGNEMENT
  5. Section 2 : Méconnaissance des mesures prises pour l'exécution d'office d'une décision d'éloignement
  6. Sous-section 1 : Méconnaissance des prescriptions liées à l'assignation à résidence
IdentifiantLEGIARTI000049050972
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L824-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 28 janvier 2024)Légifrance →

1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour un étranger assigné à résidence, de ne pas respecter les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique mobile qui lui ont été fixées en application de l'article L. 733-14.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L624-4 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049050972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.