Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L831-7
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 4 : Dispositions particulières à la Martinique
Partie législative
Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER
Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Section 4 : Dispositions particulières à la Martinique
IdentifiantLEGIARTI000042774402
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L831-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. En Martinique, les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1, 2, 3, 5 et 6 et sur la route départementale 1.