Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L832-2

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
  3. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
IdentifiantLEGIARTI000051909173
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L832-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 18 juillet 2025)Légifrance →

1. Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

2. 1° A l'article L. 812-2, les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " et les mots : " l'article 67 quater du code des douanes " sont remplacés par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;

3. 2° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :

4. " Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer à Saint-Barthélemy, sans se conformer aux dispositions de l'article L. 311-1 du présent code.

5. " L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.

6. " Pour l'application du présent article, l'action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l'article 53 du code de procédure pénale. " ;

7. 3° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :

8. " Art. L. 821-2.-Est puni d'un an emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;

9. 4° L'article L. 821-6 est ainsi modifié :

10. a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés ;

11. b) Le dernier alinéa est supprimé ;

12. 5° Au second alinéa de l'article L. 821-7, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro L832-2 portait un autre texte (« Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-1 et L.… »), devenu l'article L441-8 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051909173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.