Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L833-3
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
Partie législative
Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER
Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
IdentifiantLEGIARTI000042774376
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L833-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées à Saint-Martin dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.