Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L834-2

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
  3. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
IdentifiantLEGIARTI000051909210
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L834-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 18 juillet 2025)Légifrance →

1. Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :

2. 1° Au titre Ier, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;

3. 2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;

4. 3° A l'article L. 812-2, les dispositions du 3° ne sont pas applicables et les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " ;

5. 4° A l'article L. 820-1, les références aux articles L. 823-1 à L. 823-7 sont supprimées ;

6. 5° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :

7. " Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer ou de séjourner dans les îles Wallis et Futuna sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 411-1 ou de s'y maintenir au-delà de la durée autorisée par son visa.

8. " La juridiction pourra en outre, à titre de peine complémentaire, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire des îles Wallis et Futuna. " ;

9. 6° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :

10. " Art. L. 821-2.-Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;

11. 6° bis L'article L. 821-6 est ainsi modifié :

12. a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés ;

13. b) Le dernier alinéa est supprimé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051909210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.