1. Les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées en Polynésie française dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L835-3
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2025.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
- Partie législative
- Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
- Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER
- Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
IdentifiantLEGIARTI000051903991
Texte parentLEGITEXT000006070158
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