Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article abrogé, en vigueur du 8 mars 2008 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Conditions d'accès des associations humanitaires
- Partie réglementaire ancienne
- LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
- TITRE II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
- Chapitre III : Contrôle des droits des étrangers maintenus en zone d'attente
- Section 3 : Conditions d'accès des associations humanitaires
IdentifiantLEGIARTI000018232490
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R*223-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 8 mars 2008)Légifrance →
1. L'autorité administrative mentionnée aux articles R. 223-8, R. 223-9 et R. 223-11 est le ministre chargé de l'immigration.
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