Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2016 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 3 : Délivrance du titre de séjour
- Partie réglementaire ancienne
- LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
- TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 1 : Dispositions relatives aux documents de séjour
- Sous-section 3 : Délivrance du titre de séjour
IdentifiantLEGIARTI000033332017
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R*311-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2016)Légifrance →
1. Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
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