Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R*733-34-3
Article abrogé, en vigueur du 16 avril 2016 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 7 : Question prioritaire de constitutionnalité
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
Chapitre III : Examen des recours
Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile
Sous-section 7 : Question prioritaire de constitutionnalité
IdentifiantLEGIARTI000032403488
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R*733-34-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 16 avril 2016)Légifrance →
1. Sauf s'il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, notification de ce mémoire est faite à l'autre partie. Il lui est imparti un bref délai pour présenter ses observations. Copie du mémoire est communiquée au ministre chargé de l'asile.