Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R*741-4-1
Article abrogé, en vigueur du 25 janvier 2019 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre Ier : Enregistrement de la demande d'asile
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
TITRE IV : ACCES A LA PROCEDURE ET CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
Chapitre Ier : Enregistrement de la demande d'asile
IdentifiantLEGIARTI000038049001
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R*741-4-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 25 janvier 2019)Légifrance →
1. En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration sur les demandes formées sur le fondement de l'article R. 741-4 vaut décision de rejet.