Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article abrogé, en vigueur du 8 mars 2008 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants.
- Partie réglementaire ancienne
- LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
- TITRE II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
- Chapitre III : Contrôle des droits des étrangers maintenus en zone d'attente
- Section 2 : Conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants.
IdentifiantLEGIARTI000018232567
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R*223-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 8 mars 2008)Légifrance →
1. L'autorité administrative compétente pour délivrer ou retirer l'agrément mentionné à l'article R. 223-3 est le ministre chargé de l'asile.
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