Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R111-25
Article abrogé, en vigueur du 8 mars 2008 au 1er juillet 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention et des zones d'attente
Partie réglementaire ancienne
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS
TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS
Chapitre unique
Section 3 : Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention et des zones d'attente
IdentifiantLEGIARTI000018328517
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R111-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 8 mars 2008)Légifrance →
1. La Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d'attente est une commission consultative, placée auprès du ministre chargé de l'immigration, chargée de veiller au respect des droits des étrangers maintenus dans ces lieux en application des articles L. 221-1 ou L. 551-1 et au respect des normes relatives à l'hygiène, la salubrité, la sécurité, l'équipement et l'aménagement de ces lieux.
2. La commission effectue des missions sur place et peut faire des recommandations au Gouvernement en vue de l'amélioration des conditions matérielles et humaines de maintien en rétention ou en zone d'attente.
3. Elle peut être consultée par le ministre chargé de l'immigration sur toute question ou projet intéressant les centres et locaux de rétention administrative et les zones d'attente.
4. Elle remet ses observations au ministre chargé de l'immigration en vue de les joindre au rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration du Gouvernement que celui-ci dépose chaque année devant le Parlement conformément aux dispositions de l'article L. 111-10.
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