Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R111-26

Article abrogé, en vigueur du 8 mars 2008 au 1er juillet 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 3 : Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention et des zones d'attente
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS
  3. TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS
  4. Chapitre unique
  5. Section 3 : Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention et des zones d'attente
IdentifiantLEGIARTI000018328514
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R111-26 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 8 mars 2008)Légifrance →

1. La commission est présidée par un magistrat, en activité ou honoraire, de la Cour de cassation d'un grade au moins égal à celui de conseiller, nommé sur la proposition du premier président de la Cour de cassation.

2. Elle comprend en outre :

3. -un député ;

4. -un sénateur ;

5. -un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, nommé sur la proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

6. -une personnalité qualifiée en matière pénitentiaire, nommée sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;

7. -deux représentants d'associations humanitaires, nommés sur la proposition du ministre de l'intérieur ;

8. -un représentant du ministre chargé de l'immigration ;

9. -un représentant du ministre chargé des affaires sociales.

10. Les membres de la commission sont nommés par décret. Leur mandat est de deux ans. Il est renouvelable.

11. Les parlementaires membres de la commission cessent d'y exercer leurs fonctions lorsqu'ils cessent d'appartenir à l'assemblée au titre de laquelle ils ont été désignés.

12. Si, en cours de mandat, un membre de la commission cesse d'y exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir. Le mandat de ce dernier est renouvelable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018328514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.