Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R111-30
Article abrogé, en vigueur du 8 mars 2008 au 1er juillet 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention et des zones d'attente
Partie réglementaire ancienne
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS
TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS
Chapitre unique
Section 3 : Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention et des zones d'attente
IdentifiantLEGIARTI000018328503
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R111-30 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 8 mars 2008)Légifrance →
1. Si la commission estime que des faits dont elle a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission constituent un manquement à la déontologie, elle rend compte au ministre chargé de l'immigration ainsi que, selon le cas, au ministre de l'intérieur ou au ministre de la défense qui peuvent saisir les corps ou commissions de contrôle en vue de faire les vérifications ou enquêtes relevant de leurs attributions. La commission est informée des suites données.
2. Tout membre de la commission est soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour les faits et documents dont il a connaissance en cette qualité, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des rapports prévus aux articles R. 111-28 et R. 111-31.
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