Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R121-19

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Paragraphe 1 : Conseil d'administration
  1. Partie réglementaire
  2. Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre II : ADMINISTRATIONS EN CHARGE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE
  4. Chapitre I : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
  5. Section 1 : Office français de l'immigration et de l'intégration
  6. Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
  7. Paragraphe 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000042808516
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R121-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R5223-16 du Code du travail (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042808516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.