Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R121-26
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementParagraphe 3 : Fonctionnement
Partie réglementaire
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre II : ADMINISTRATIONS EN CHARGE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE
Chapitre I : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Section 1 : Office français de l'immigration et de l'intégration
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Paragraphe 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000042808498
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R121-26 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'Office français de l'immigration et de l'intégration peut accueillir en détachement ou par voie de mise à disposition des agents relevant de la fonction publique ainsi que des agents relevant d'organismes publics ou privés assurant la gestion d'un service public, dans le cadre de la réglementation qui leur est applicable.
Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R5223-33 du Code du travail (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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