Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R121-28
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 3 : Ressources
Partie réglementaire
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre II : ADMINISTRATIONS EN CHARGE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE
Chapitre I : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Section 1 : Office français de l'immigration et de l'intégration
Sous-section 3 : Ressources
IdentifiantLEGIARTI000049999846
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R121-28 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 17 juillet 2024)Légifrance →
1. Les ressources de l'Office français de l'immigration et de l'intégration proviennent :
2. 1° Des taxes, redevances et frais de dossiers qu'il est autorisé à percevoir ;
3. 2° Des taxes versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers, telles que définies à l'article L. 436-10 ;
4. 3° (Abrogé) ;
5. 4° Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle est appelée à recueillir ;
6. 5° Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ;
7. 6° Des produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
8. 7° Du produit des cessions et des participations ;
9. 8° Du produit des aliénations ;
10. 9° De tout autre produit prévu par des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.
Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R5223-35 du Code du travail (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
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