Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R121-3
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 1 : Missions et exercice des missions
Partie réglementaire
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre II : ADMINISTRATIONS EN CHARGE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE
Chapitre I : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Section 1 : Office français de l'immigration et de l'intégration
Sous-section 1 : Missions et exercice des missions
IdentifiantLEGIARTI000042808552
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R121-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'Office français de l'immigration et de l'intégration peut, par convention, associer à ses missions tout organisme privé ou public, notamment les collectivités territoriales et les organismes de droit privé à but non lucratif.
Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R5223-2 du Code du travail (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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