Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R121-36

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Paragraphe 2 : Directeur général
  1. Partie réglementaire
  2. Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre II : ADMINISTRATIONS EN CHARGE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE
  4. Chapitre I : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
  5. Section 2 : Office français de protection des réfugiés et apatrides
  6. Sous-section unique : Organisation et fonctionnement
  7. Paragraphe 2 : Directeur général
IdentifiantLEGIARTI000042808468
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R121-36 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.

2. Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le directeur général dirige l'office dont les services sont placés sous son autorité. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

3. 1° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;

4. 2° Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

5. 3° Il recrute, nomme et gère les personnels titulaires et non titulaires de l'office ;

6. 4° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

7. 5° Il conclut les contrats et conventions engageant l'établissement et est responsable des marchés ;

8. 6° Il peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions prévues à l'article R. 121-38 ;

9. 7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

10. Le directeur général est assisté d'un secrétaire général, d'un secrétaire général adjoint et de chefs de division.

11. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le secrétaire général le supplée et assure son intérim.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R722-5 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042808468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.